Abandon de poste : débat juridique autour de la rétroactivité de la révocation des fonctionnaires
Le tribunal administratif de Lyon vient de suspendre une décision de radiation des cadres prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire pour abandon de poste.
« En cause : la rétroactivité de cette radiation »
Ce fonctionnaire ne s’était plus présenté à son poste de travail à partir du 27 juin et par un courrier du 10 juillet 2024, celui-ci avait été mis en demeure de reprendre son service au plus tard le 31 juillet.
Par un second courrier du 30 septembre, le ministère de l’Agriculture l’avait à nouveau mis en demeure de reprendre son poste dans un délai de quinze jours. Un courrier dans lequel l’administration l’avait aussi informé qu’il serait procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste en cas de non reprise du service.
Ce fonctionnaire n’ayant pas repris son poste, l’administration avait décidé de le radier des cadres pour abandon de poste à compter du 27 juin par une décision datée du 4 novembre. Une décision contestée par le requérant, selon qui sa radiation ne pouvait être rétroactive.
La date d’abandon de poste en question
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste “ne peut être
régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer”, rappelle le juge.
Par ailleurs, “si, (…) en principe, un arrêté de radiation des cadres du personnel ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification, il peut, en cas d’abandon de poste, prononcer la radiation à compter de la date de ce dernier”, précise le tribunal administratif.
Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant a été mis en demeure par un courrier du 10 juillet, reçu le 13 juillet, de reprendre son service le 31 juillet. Un courrier qui l’informait qu’il serait considéré en situation d’abandon de poste et qu’il pouvait être radié des cadres s’il ne reprenait pas son service. Aussi, selon le juge, “l’administration pouvait seulement prononcer (sa) radiation à compter du 31 juillet”, date à laquelle la directrice interdépartementale des routes Centre-Est a constaté l’absence de reprise de ses fonctions, et non au 27 juin, la date à partir de laquelle il a effectivement cessé de se présenter à son poste de travail.
“En l’état de l’instruction”, conclut le tribunal, la prononciation de la radiation pour abandon de poste à compter du 27 juin « présente un caractère rétroactif et est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité”. L’exécution de la décision prononçant la radiation du secrétaire administratif est donc suspendue par le juge des référés jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.